Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles:
- a.
- des mélanges explosibles peuvent se former avec l’air lors de la production, de la transformation, de la manipulation ou de l’entreposage de matières combustibles;
- b.
- des matières ou des mélanges de matières explosibles se trouvent ou se forment;
- c.
- des matières explosives sont produites, transformées, manipulées ou entreposées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).