1Les locaux de fabrication devront, si nécessaire, être munis d’éléments de construction légers pour réduire autant que possible le risque encouru, en cas d’explosion, par les travailleurs se trouvant dans les bâtiments, dans les locaux, sur les passages ou dans le voisinage de l’entreprise.
2Pour protéger les passages et le voisinage, on construira, si nécessaire, des remblais ou des murs de protection entre les bâtiments ou on prendra d’autres mesures appropriées.
3Le revêtement des sols sera de nature à empêcher la formation d’étincelles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).