(art. 29, al. 3, LTr)
1Il est interdit d’employer des jeunes au service de clients dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars.
2Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans les hôtels, restaurants et cafés. Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités extrascolaires des enfants et des jeunes conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse9.10
Historique et notes (2)
- RS 446.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 93).