Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Art. 4b OLT 5Travaux dangereux: mesures d’insertion professionnelle et offres de préparation à la formation professionnelle initiale

Section 2 Activités particulières

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors d’une formation professionnelle initiale est autorisé lorsque ces travaux se déroulent dans le cadre d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale selon l’art. 12 LFPr8 et que les conditions suivantes sont remplies:

a.
une autorité surveille la mesure ou l’offre selon les prescriptions fédérales ou cantonales;
b.
il s’agit de travaux pour lesquels une ordonnance sur la formation prévoit une dérogation conformément à l’art. 4a, al. 1;
c.
l’entreprise dispose de l’autorisation pour former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr prévoyant l’emploi de jeunes à de tels travaux;
d.
l’entreprise respecte, pour les travaux effectués par les jeunes, les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées à l’art. 4a, al. 1, et définies dans l’annexe aux plans de formation;
e.
les jeunes sont formés et instruits de manière suffisante et convenable par un professionnel adulte et expérimenté, qui les surveille pendant l’exécution des travaux dangereux.

2Les stages d’orientation et les prestations ponctuelles de travail dans le cadre d’une exclusion temporaire de l’école ne constituent pas des mesures d’insertion professionnelle ni des offres de préparation à la formation professionnelle initiale. L’art. 4 s’applique.

3L’inspection cantonale du travail peut octroyer une autorisation exceptionnelle pour l’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors de la formation professionnelle initiale à une entreprise qui le demande et qui ne dispose pas de l’autorisation pour former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr, s’il ressort du contrôle effectué par l’inspection que ladite entreprise remplit les exigences requises à l’al. 1, let. a, b, d et e. L’inspection peut octroyer cette autorisation pour une durée limitée et l’assortir de conditions. Une situation exceptionnelle se présente, en particulier, lorsqu’une entreprise a déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation pour former des apprentis dans un délai d’un an.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 93).
  2. RS 412.10

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