Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Art. 8 OLT 5Travaux légers

Section 2 Activités particulières

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 2, let. a, LTr)

Lorsqu’aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne s’applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires. Ils peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités extrascolaires des enfants et des jeunes conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse12.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 93).
  2. RS 446.1

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