Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Art. 7 OLT 5Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires

Section 2 Activités particulières

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 2, let. b, LTr)

1Il est permis d’employer des jeunes à des activités culturelles, artistiques ou sportives ainsi qu’à des fins publicitaires, lors d’enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives, pour autant que l’activité n’ait aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires.

2L’emploi de jeunes de moins de 15 ans à des activités s’inscrivant dans le cadre de l’al. 1 doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail. En l’absence d’un avis contraire de la part de l’autorité dans les 10 jours, ladite prestation est admise.

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