Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA) · RS 832.205.12

Art. 1 OMAADroit aux moyens auxiliaires

En vigueur au 1er janvier 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle.

2Le droit s’étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l’atteinte à la santé, d’un modèle simple et adéquat, ainsi qu’aux accessoires indispensables et aux adaptations qu’exige l’atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu’à celles de la vie professionnelle.

3Lorsque l’assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l’assurance-invalidité est exclu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 OMAA, du plus récent au plus ancien.

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