1Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l’art. 21, al. 1, LAI13, ne sont plus remplies, l’assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu’ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.14
2L’assuré a le droit d’acquérir en tout temps, moyennant un prix d’achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.
Historique et notes (2)
- RS 831.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).