Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) · RS 831.232.51

Art. 4 OMAIProlongation de la durée du prêt

Section 2 Moyens auxiliaires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l’art. 21, al. 1, LAI13, ne sont plus remplies, l’assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu’ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.14

2L’assuré a le droit d’acquérir en tout temps, moyennant un prix d’achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

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