Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Art. 11 OMBatContrôle de la production

Section 3 Construction et contrôle de la production

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral des transports (OFT) peut effectuer ou faire effectuer un contrôle de la production de moteurs. Ces contrôles servent à définir si les moteurs correspondent aux indications qui constituent la base de la déclaration de conformité ou de la réception par type.

2Les contrôles de la production de moteurs sont effectués conformément aux dispositions sur lesquelles se fonde la déclaration de conformité ou la réception par type du moteur.

3Le constructeur sis en Suisse ou l’importateur est tenu de présenter les moteurs soumis au contrôle de la production ainsi que tous les documents nécessaires. Il prend en charge l’ensemble des coûts jusqu’à la fin du contrôle de la production, en particulier ceux qui relèvent de l’examen technique, ainsi que les éventuelles dépenses administratives de l’OFT.

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