Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Art. 12 OMBatÉchec au contrôle de la production

Section 3 Construction et contrôle de la production

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’ils échouent au contrôle de la production, les moteurs ou la famille de moteurs pour lesquels la déclaration de conformité ou la réception par type a été établie ne peuvent plus être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché, mis en service ni exploités dans le champ d’application de la présente ordonnance.

2L’OFT informe les autorités compétentes des constatations faites dans ce domaine.

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