1Les émissions d’oxyde d’azote de moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel ne doivent pas dépasser les valeurs-limites de la phase V visée à l’art. 18, par. 2, du règlement UE‑NRMM34, soit:
- a.
- pour les moteurs de la catégorie IWP: les valeurs de l’annexe II, tableau II‑5;
- b.
- pour les moteurs de la catégorie IWA: les valeurs de l’annexe II, tableau II‑6;
- c.
- pour les moteurs de la catégorie NRE: les valeurs de l’annexe II, tableau II‑1.
2Les valeurs-limites visées à l’al. 1 s’appliquent également lorsqu’un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été établie doit nouvellement être affecté au transport professionnel.
3Pour les moteurs des catégories IWP, IWA et NRE, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions d’oxyde d’azote est considérée comme apportée lorsqu’une réception par type conforme au règlement UE‑NRMM est présentée, dont il ressort que les valeurs-limites du règlement UE‑NRMM sont respectées.
4Si un nouveau moteur à allumage par compression est posé dans un bateau admis au transport professionnel (remotorisation), il peut être renoncé au montage d’un système de réduction des émissions d’oxyde d’azote s’il ressort de l’examen de l’autorité compétente que le montage n’est techniquement pas possible.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.