1L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:
- a.
- sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 1;5
- b.
- sont titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation;
- c.
- sont titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC6;
- d.
- présentent les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite.
2L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui:
- a.
- sont titulaires de l’autorisation d’enseigner de la catégorie B;
- b.7
- sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 2.
3L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui:
- a.
- sont titulaires de l’autorisation d’enseigner de la catégorie B;
- b.8
- sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 3.
4L’enseignement de la conduite d’ensembles de véhicules requiert le permis de conduire de la catégorie correspondante.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).
- RS 741.51
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).