Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT) · RS 780.117

Art. 21 OME-SCPTObligation d’information réciproque

Section 5 Disponibilité à renseigner et à surveiller

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un changement est prévu qui est susceptible d’affecter la transmission des données ou leur disponibilité à renseigner ou à surveiller, les fournisseurs en informent par écrit le Service SCPT dès qu’ils en ont connaissance, mais au plus tard cinq jours ouvrés avant la date du changement.

2Lorsqu’un changement susceptible d’affecter la transmission des données ou la disponibilité à renseigner ou à surveiller est prévu dans ses systèmes, dans le réseau de transmission ou sur les interfaces, le Service SCPT en informe les personnes obligées de collaborer concernées aussitôt qu’il a connaissance de la date du changement, mais au plus tard cinq jours ouvrés avant celle-ci.

3Les fournisseurs et le Service SCPT s’informent mutuellement des effets prévisibles et du degré de priorité des changements.

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