Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 47 OMédRemise en personne

Chapitre 3 Catégories de remise et remise Section 4 Exigences relatives à la remise

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La remise en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, LPTh ne peut être effectuée que par le pharmacien en personne.

2Le patient auquel le médicament est destiné doit être présent en personne pour l’évaluation et la remise du médicament.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 OMéd, du plus récent au plus ancien.

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