Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 48 OMédObligation de consigner

Chapitre 3 Catégories de remise et remise Section 4 Exigences relatives à la remise

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute remise en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, LPTh doit être consignée sous forme électronique ou par écrit.

2Les informations suivantes doivent être consignées:

a.
nom, prénom, date de naissance et sexe du patient;
b.
désignation du point de remise et de la personne ayant effectué la remise;
c.
dénomination du médicament, dosage et taille de l’emballage;
d.
date de la remise;
e.
informations justifiant la décision de remise.

2bisL’exigence visée à l’al. 2, let. e, est réputée remplie par la consignation de l’indication lorsque le pharmacien remet un médicaments visé à l’art. 45, al. 1, let. c, qui ne contient aucun principe actif présentant un risque d’abus bien connu. Si le médicament contient un principe actif présentant un risque d’abus bien connu, mais que l’anamnèse permet largement d’exclure tout abus, ces informations doivent être consignées en plus.24

3Si les informations sont enregistrées dans le dossier électronique du patient selon la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)25, les formats d’échange prévus par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en vertu de l’art. 10, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP)26 doivent être respectés.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 777).
  2. RS 816.1
  3. RS 816.11

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