(art. 10, al. 1, et 120, al. 1, LAAM)
1Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les services spécialisés compétents:
- a.
- le contenu des examens et des tests ainsi que les exigences et les tableaux d’évaluation;
- b.
- les exigences et les tableaux d’évaluation pour les fonctions qui requièrent des tests d’aptitude.
2Il mandate les services spécialisés compétents pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes requis par certaines fonctions de recrutement.