(art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM)
1Chaque année, les militaires ci-après accomplissent les services suivants:
- a.
- les soldats et les appointés revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours maximum et un cours de répétition de 3 semaines;
- b.
- les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des états-majors des Grandes Unités et des corps de troupe accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours au maximum et un cours de répétition de 4 semaines au maximum;
- c.123
- les membres de l’aumônerie de l’armée ainsi que les officiers spécialistes du Service psycho-pédagogique de l’armée et du service social de l’armée: un cours de répétition de 10 jours au moins;
- d.
- les spécialistes accomplissent, si nécessaire, les jours supplémentaires de service d’instruction conformément à l’art. 47, al. 5.
2En cas de besoins particuliers de l’instruction, les militaires:124
- a.
- peuvent accomplir le cours de répétition en plusieurs parties;
- b.
- peuvent être convoqués à la journée à un cours de répétition;
- c.125
- peuvent accomplir tout ou partie de leurs cours de répétition, sous commandement militaire, dans des établissements civils.
3Les militaires qui consacrent au moins quatre semaines d’une année civile afin de suivre une instruction pour revêtir un grade supérieur ou un perfectionnement pour assumer une nouvelle fonction avec le même grade ne peuvent être convoqués qu’avec leur accord pour des cours préparatoires de cadres et des cours de répétition durant cette même année.126
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).