(art. 41, al. 3, LAAM)
1En l’espace de deux années consécutives, les militaires mentionnés ci-après peuvent être convoqués à des services d’instruction des formations et à des services particuliers pour les cadres comme suit:
- a.
- militaires de la troupe: 63 jours au maximum;
- b.
- sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes: 69 jours au maximum;
- c.
- sous-officiers supérieurs et officiers subalternes des états-majors, capitaines et officiers supérieurs: 75 jours au maximum;
- d.
- personnel militaire ayant dépassé les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM pour les grades de milice: 75 jours au maximum;
- e.135
- officiers généraux après la fin des rapports de travail en tant que personnel militaire: 75 jours au maximum.136
2Les services d’instruction volontaires ne sont pas pris en compte dans ces plafonds fixés pour deux années consécutives.137
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).