(art. 104, al. 3, LAAM)
1Lorsqu’une fonction d’officier nécessite des connaissances particulières dont la disponibilité l’emporte nettement sur l’achèvement d’une instruction d’officier, elle peut être confiée à un officier spécialiste à défaut d’un officier aux qualifications requises.
2Des soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs peuvent être nommés officiers spécialistes si les conditions suivantes sont réunies:158
- a.
- sur la base de leur activité professionnelle ou de leur expérience pratique, de leur formation achevée au civil ou de leurs qualifications civiles, ils disposent des connaissances spécialisées et techniques nécessaires pour exercer la fonction d’officier prévue;
- b.159
- ils disposent des capacités physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de la fonction prévue;
- c.160
- l’instance décisionnelle laisse la personne concernée exercer l’activité conformément à l’art. 41, al. 2, LSI161;
- d.
- les militaires se déclarent prêts à accomplir les services liés à la fonction.
3Les futurs officiers spécialistes de l’aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée et du service social de l’armée achèvent un stage de formation technique de 50 jours au maximum avant d’être nommés.162
4Le Groupement Défense fixe les fonctions d’officier qui peuvent être confiées à un officier spécialiste.
5Le commandant compétent pour l’attribution d’une fonction d’officier et le militaire concerné présentent ensemble au cdmt Instr la demande de nomination au grade d’officier spécialiste. Celui-ci statue sur la demande et, le cas échéant, procède à la nomination.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
- RS 128
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).