(art. 104, al. 4, et 104a LAAM)
1Le cdmt Instr peut annuler la nomination au grade d’officier spécialiste:
- a.
- lorsque cette nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n’est plus exercée;
- b.
- lorsque les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de cette fonction d’officier, ou
- c.
- d’un commun accord avec l’officier spécialiste.
2Le cdmt Instr annule la nomination à la fonction de spécialiste lorsque:
- a.
- la nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n’est plus exercée, ou que
- b.
- les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de la fonction.
3L’annulation de la nomination marque la fin des obligations militaires; une prolongation de ces obligations dans le grade d’origine conformément à l’art. 13, al. 1, LAAM ou à l’art. 19 de la présente ordonnance est réservée.