(art. 103, al. 1, LAAM)
1Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l’art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l’autorisation d’accomplir du service militaire.
2Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement:
- a.
- lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu’une décision d’acquittement est devenue exécutoire;
- b.
- lorsque qu’il n’existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;
- c.
- lorsque la faillite est révoquée;
- d.
- lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d’abus en lien avec la remise d’une arme personnelle conformément à l’art. 113 LAAM, l’annonce de danger ou l’opposition d’une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés.