(art. 103, al. 1, LAAM)
1Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d’officier général à titre temporaire lorsqu’ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l’armée en Suisse ou à l’étranger ou qu’ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération.
2Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l’engagement, le grade militaire nécessaire jusqu’au grade de colonel à la personne qui, à l’étranger et sur mandat de la Confédération:
- a.
- exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération;
- b.
- suit une instruction militaire particulière;
- c.
- est engagée dans le cadre d’une opération de promotion de la paix ou d’un service d’appui.
3Une fois la fonction quittée ou l’engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade.