Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Art. 75 OMiRemise d’un grade à titre temporaire

Chapitre 4 Grades et fonctions Section 1 Promotion et incorporation dans une fonction

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 103, al. 1, LAAM)

1Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d’officier général à titre temporaire lorsqu’ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l’armée en Suisse ou à l’étranger ou qu’ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération.

2Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l’engagement, le grade militaire nécessaire jusqu’au grade de colonel à la personne qui, à l’étranger et sur mandat de la Confédération:

a.
exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération;
b.
suit une instruction militaire particulière;
c.
est engagée dans le cadre d’une opération de promotion de la paix ou d’un service d’appui.

3Une fois la fonction quittée ou l’engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade.

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