(art. 15 et 103, al. 1, LAAM)
1La qualification permet d’évaluer les militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement leur potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur.150
2Reçoivent une qualification:151
- a.
- les participants aux services d’instruction de base et des cadres;
- b.
- les cadres dans les services d’instruction des formations;
- c.
- les militaires qui suivent une instruction pour revêtir un grade supérieur ou exercer une nouvelle fonction;
- d.
- les militaires dont les prestations ne semblent pas suffisantes.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).