(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)
1Une proposition est nécessaire pour assumer une fonction assortie d’un perfectionnement ou débouchant sur une promotion. Font exception la promotion au grade de soldat, la prise de fonctions de soldat et la promotion au grade de premier-lieutenant à l’issue de six cours de répétition.147
2Pour une incorporation dans une fonction particulière ou pour une promotion à un grade supérieur, les conditions suivantes doivent être remplies:
- a.
- le besoin de l’armée est prouvé;
- b.
- les militaires doivent:
- 1.
- avoir achevé les services d’instruction obligatoires pour obtenir un grade supérieur conformément à l’annexe 2 ou 4, ou les services d’instruction obligatoires pour assumer une nouvelle fonction sans changement de grade,
- 2.
- disposer des connaissances orales et écrites d’une deuxième langue officielle requises pour l’exercice de leur nouvelle fonction ou pouvoir se faire comprendre en tant que supérieur dans les langues officielles de leurs subordonnés;
- c.148
- l’instance décisionnelle laisse la personne concernée exercer l’activité conformément à l’art. 41, al. 2, LSI149.
3Les connaissances du militaire acquises au civil et dans l’armée sont prises en compte dans la mesure du possible lors de l’incorporation dans une fonction particulière ou de la promotion à un grade supérieur.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
- RS 128