(art. 103, al. 1, LAAM)
1Lorsqu’une fonction ne peut provisoirement pas être exercée par un militaire, le commandant de la Grande Unité ou des supérieurs du même rang mettent en place un remplacement adapté pour deux ans au plus.
2Le remplacement comprend l’ensemble des droits et des devoirs de la personne remplacée.
3Il ne donne droit ni à une attribution définitive de la fonction ni à une proposition de fonction impliquant un perfectionnement ou de promotion au grade correspondant.156
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).