Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Art. 91 OMiÉvaluation et autorisation

Chapitre 5 Convocations et déplacements de service Section 2 Déplacements de service

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 144, al. 1, LAAM)

1Les compétences en matière d’évaluation des demandes de déplacement sont réglées à l’annexe 6.

2Les demandes sont acceptées lorsque:

a.
l’intérêt privé du requérant pour un déplacement du service d’instruction l’emporte à ce moment-là sur l’intérêt public relatif à l’accomplissement du service d’instruction, et que l’intérêt privé ne peut être satisfait par l’octroi d’un congé personnel, par l’interruption du service ou par l’accomplissement d’un service fractionné;
b.171
le requérant a déjà accompli des services d’instruction d’une durée de quatre semaines au moins dans une année civile ou qu’il a reçu une convocation pour effectuer un tel service.

3Les demandes déposées hors du délai visé à l’art. 90, al. 2, ne peuvent être acceptées que pour des motifs personnels postérieurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

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