(art. 51, al. 1, et 144, al. 1, LAAM)
1Les militaires dont la demande de déplacement d’un cours de répétition a été acceptée peuvent déposer durant les années suivantes une demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle pour accomplir un cours de répétition supplémentaire.173
2La demande est acceptée si le besoin de l’armée est prouvé et que les plafonds fixés à l’art. 62, al. 1, ne sont pas dépassés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).