Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS) · RS 211.432.21

Art. 21 OMO-DDPSArchivage et établissement de l’historique

Section 4 Gestion de la mensuration officielle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons élaborent un concept d’archivage conformément à l’art. 16, al. 2, OGéo7 et régissent l’établissement de l’historique pour:

a.
les données de la mensuration officielle;
b.
les documents techniques et administratifs;
c.
les documents de mutation;
d.
les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle.

2Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives sur l’archivage et l’établissement de l’historique. Il consulte l’OFRF avant d’édicter ces directives.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.620

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