1Les cantons élaborent un concept d’archivage conformément à l’art. 16, al. 2, OGéo7 et régissent l’établissement de l’historique pour:
- a.
- les données de la mensuration officielle;
- b.
- les documents techniques et administratifs;
- c.
- les documents de mutation;
- d.
- les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle.
2Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives sur l’archivage et l’établissement de l’historique. Il consulte l’OFRF avant d’édicter ces directives.