Art. 1 Signes ponctuels
On désigne par signes ponctuels de la mensuration officielle les points fixes et les points limites sur le terrain.
RS 211.432.21 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Ordonnance du DDPS du 24 août 2023 sur la mensuration officielle (OMO-DDPS)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS),
vu les art. 4, al. 2, 5, al. 2, 6, al. 1, 24, al. 3, 31, al. 2, 36, al. 2 et 3, 44, al. 2, 46b, al. 2, 51, al. 3, 56, al. 4, et 57a, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 1992
sur la mensuration officielle (OMO)1,
arrête:
On désigne par signes ponctuels de la mensuration officielle les points fixes et les points limites sur le terrain.
1Les points fixes sont des points de référence de la mensuration officielle qui sont déterminés par des mesures et des méthodes de compensation dans le système de référence de la mensuration nationale et qui sont matérialisés durablement sur le terrain par la pose de repères fixes.
2Les points fixes planimétriques sont déterminés par leur position et généralement par leur altitude. Les points fixes altimétriques sont déterminés par leur position et leur altitude.
3Les points fixes planimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFP1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFP2, catégorie 3: PFP3).
4Les points fixes altimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFA1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFA2, catégorie 3: PFA3).
5La position et le nombre des points fixes sont fixés en fonction des besoins de la mise à jour.
6Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails concernant les exigences applicables aux points fixes dans des directives.
Les données de la mensuration officielle comprennent les données du plan du registre foncier (art. 7 OMO) et d’autres informations, notamment les donnes relatives:
1Les données de la mensuration officielle doivent présenter un niveau de précision différencié et adapté à leur utilisation.
2S’agissant des exigences de précision des données, les niveaux de tolérance (NT) suivants s’appliquent aux régions mentionnées ci-dessous:
3Les cantons sont compétents pour fixer les niveaux de tolérance aux régions.
4Pour le plan du registre foncier, le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales et l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) édictent des directives communes régissant les exigences minimales applicables à la précision et à la fiabilité des données pour chaque niveau de tolérance. Pour les autres données de la mensuration officielle, seul le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives régissant ces exigences.
1Les documents techniques et administratifs de la mensuration officielle comprennent:
2Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails dans des directives, en particulier le contenu, la forme et la présentation des documents.
Les produits officiels suivants sont issus des données de la mensuration officielle:
1Le modèle de géodonnées de la mensuration officielle est axé sur les besoins des utilisateurs.
2Sa structure modulaire est conçue de telle façon que ses différents modules puissent être modifiés et complétés indépendamment les uns des autres.
3Pour autant que ce soit admis et possible, la modélisation donne lieu à une harmonisation avec d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral, contenant des objets identiques ou semblables. Des objets issus de modèles générés pour d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral peuvent être inclus dans le modèle de géodonnées de la mensuration officielle s’ils satisfont aux exigences de la mensuration officielle.
4Le modèle de géodonnées comprend des modèles de représentation pour:
5 Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives relatives au modèle de géodonnées et aux modèles de représentation associés au sens des art. 9 à 11 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)3.
6Le modèle de géodonnées et les modèles de représentation sont publiés sur Internet.
Le langage de description du modèle de géodonnées respecte la norme eCH-0031 INTERLIS 2 – Manuel de référence (état le 7 septembre 2016)4.
1Les objets du modèle de données peuvent présenter les géométries suivantes:
2Chaque objet possède un identificateur unique et invariable.
3La date de la dernière modification est indiquée pour chaque objet.
4Au surplus, la norme eCH-0129 Norme concernant les données Référencement d’objets (version 4.0 du 7 juin 2017)5 est applicable.
Le modèle de géodonnées doit prendre en charge la saisie, la mise à jour et la gestion des métadonnées suivantes pour la totalité des biens-fonds, des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface et des mines:
1Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales met un outil à disposition sur Internet, à l’aide duquel la conformité des données au modèle de géodonnées peut être contrôlée.
2Il assure un contrôle périodique de la qualité des données et peut publier un résumé des résultats de ce contrôle.
1Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales communique les modifications apportées au modèle de géodonnées aux cantons et les publie sur Internet.
2Il fixe un délai aux cantons pour la mise en œuvre des modifications.
1Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales prescrit un modèle de géodonnées simplifié, déduit du modèle de géodonnées de la mensuration officielle. Il tient compte dans ce cadre de la diffusion simplifiée dans différents formats de transfert de données courants.
2Il publie le modèle de géodonnées simplifié sur Internet.
3S’il modifie le modèle de géodonnées, il adapte simultanément le modèle de géodonnées simplifié en conséquence.
4Pour la diffusion des données dans le modèle de géodonnées simplifié, les cantons utilisent toujours la version adaptée au modèle de géodonnées de la mensuration officielle.
1La mise à jour périodique peut être entreprise séparément pour certains modules.
2Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails concernant la mise à jour dans des directives.
Une mise à jour exceptionnelle est entreprise au plus vite pour la zone concernée après la survenue d’un phénomène naturel. Elle comprend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la mensuration officielle.
1Les ouvrages militaires affectés à un usage civil sont enregistrés dans la mensuration officielle.
2Le mandat de mise à jour de la mensuration officielle est conféré par armasuisse Immobilier.
3Les frais de mise à jour sont à la charge d’armasuisse Immobilier.
Les travaux de la mensuration officielle sur le domaine ferroviaire doivent faire l’objet d’une entente préalable avec l’entreprise ferroviaire.
1La gestion de la mensuration officielle comprend les mesures d’ordre organisationnel et technique visant à garantir la gestion des données, la pérennité de leur disponibilité, l’archivage, l’établissement de l’historique et la conservation de la valeur des données de la mensuration officielle ainsi que des documents techniques et administratifs.
2La commune est la plus petite unité de gestion des données et des documents techniques et administratifs de la mensuration officielle; les données et les documents doivent pouvoir être mis à disposition commune par commune.
3Le service cantonal du cadastre contrôle périodiquement le respect des prescriptions régissant la gestion de la mensuration officielle et notamment la garantie de la sécurité de l’information.
1Quiconque gère des données de la mensuration officielle veille à la sécurité des données et des informations conformément aux normes ISO/IEC 27001:2013 et ISO/IEC 27005:20186.
2Les données originales doivent être gérées dans une infrastructure se trouvant en Suisse. L’exploitant de cette infrastructure doit avoir son siège en Suisse. Un contrat doit garantir au service cantonal du cadastre qu’il peut accéder aux données à tout moment.
3Le service cantonal du cadastre contrôle la sécurité de l’information:
1Les cantons élaborent un concept d’archivage conformément à l’art. 16, al. 2, OGéo7 et régissent l’établissement de l’historique pour:
2Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives sur l’archivage et l’établissement de l’historique. Il consulte l’OFRF avant d’édicter ces directives.
Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des signes ponctuels, pour autant que la mensuration nationale n’en soit pas chargée.
1Un extrait consiste en une représentation analogique ou numérique du contenu des données de la mensuration officielle se rapportant à un bien-fonds, à un droit distinct et permanent sur un immeuble différencié par la surface ou à une mine.
2Sur demande, l’extrait peut ne comporter que certains modules du modèle de géodonnées, mais il contient toujours les limites du bien-fonds ou du droit distinct et permanent ou la mine.
3Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives régissant le contenu et la représentation des extraits de la mensuration officielle.
Le plan cantonal de mise en œuvre fournit des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des travaux de la mensuration officielle, en particulier concernant:
Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails concernant le service de téléchargement et d’autres interfaces dans des directives.
Les annonces de la mensuration officielle à des tiers (art. 6, let. d) sont régies par la norme eCH-0131 (version 2.0 du 7 juin 2017)8.
Sur demande du canton, le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales diffuse les données de la mensuration officielle dans le modèle de géodonnées simplifié (art. 13).
1Les mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 15 décembre 1910 font l’objet d’un premier relevé selon les nouvelles dispositions.
2Les autres mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919 font l’objet d’un premier relevé selon les présentes dispositions lorsque:
Les art. 5, let. f, h, et i, 61, al. 2, 77 et 89 à 108, de l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO)9 restent applicables à la numérisation préalable.
Pour les travaux réalisés ou mis à jour selon l’ancien droit, les dispositions suivantes restent en vigueur:
L’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle13 est abrogée.
1Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales prescrit un modèle de géodonnées de la mensuration officielle, applicable dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il remplace le modèle de données de la mensuration officielle visé à l’art. 7 et à l’annexe A, OTEMO14.
2Le passage au nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit intervenir le 31 décembre 2027 au plus tard. Chaque canton fixe la date du changement de modèle pour l’ensemble de son territoire. Les bases légales adaptées en conséquence par le canton doivent prendre effet à cette même date. Les dispositions régissant l’ancien modèle de données s’appliquent jusqu’à cette échéance.
3Le langage de description doit passer de la norme SN 612030 (édition 1998, Mensuration et information géographique – INTERLIS 1) à la norme eCH-0031 INTERLIS 2 – Manuel de référence (état le 7 septembre 2016)15 le 31 décembre 2027 au plus tard.
4Les frais de mise à jour de la mensuration officielle d’ouvrages militaires affectés à un usage civil entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont à la charge d’armasuisse Immobilier.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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