Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS) · RS 211.432.21

Section 1 Contenu de la mensuration officielle

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Signes ponctuels

On désigne par signes ponctuels de la mensuration officielle les points fixes et les points limites sur le terrain.

Art. 2 Points fixes

1Les points fixes sont des points de référence de la mensuration officielle qui sont déterminés par des mesures et des méthodes de compensation dans le système de référence de la mensuration nationale et qui sont matérialisés durablement sur le terrain par la pose de repères fixes.

2Les points fixes planimétriques sont déterminés par leur position et généralement par leur altitude. Les points fixes altimétriques sont déterminés par leur position et leur altitude.

3Les points fixes planimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFP1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFP2, catégorie 3: PFP3).

4Les points fixes altimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFA1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFA2, catégorie 3: PFA3).

5La position et le nombre des points fixes sont fixés en fonction des besoins de la mise à jour.

6Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails concernant les exigences applicables aux points fixes dans des directives.

Art. 3 Données: contenu

Les données de la mensuration officielle comprennent les données du plan du registre foncier (art. 7 OMO) et d’autres informations, notamment les donnes relatives:

a.
aux signes ponctuels;
b.
aux bâtiments existants ou projetés selon les art. 2, let. b, et 7, al. 1, let. a et b, et al. 2, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements2, de même qu’aux autres constructions et installations existantes ou projetées;
c.
aux voies de communication existantes ou projetées;
d.
aux eaux;
e.
aux autres natures de la surface du sol;
f.
à d’autres objets, à condition qu’ils revêtent de l’importance pour l’utilisation de l’immeuble, pour la mensuration officielle ou pour la génération de produits officiels dérivés (art. 6);
g.
aux noms géographiques;
h.
aux divisions administratives et techniques.
Historique et notes (1)
  1. RS 431.841

Art. 4 Données: précision et fiabilité

1Les données de la mensuration officielle doivent présenter un niveau de précision différencié et adapté à leur utilisation.

2S’agissant des exigences de précision des données, les niveaux de tolérance (NT) suivants s’appliquent aux régions mentionnées ci-dessous:

a.
NT 1: régions urbaines;
b.
NT 2: régions construites et zones à bâtir;
c.
NT 3: régions agricoles et forestières d’exploitation intensive;
d.
NT 4: régions agricoles et forestières d’exploitation extensive;
e.
NT 5: régions d’estivage et régions improductives.

3Les cantons sont compétents pour fixer les niveaux de tolérance aux régions.

4Pour le plan du registre foncier, le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales et l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) édictent des directives communes régissant les exigences minimales applicables à la précision et à la fiabilité des données pour chaque niveau de tolérance. Pour les autres données de la mensuration officielle, seul le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives régissant ces exigences.

Art. 5 Documents techniques et administratifs

1Les documents techniques et administratifs de la mensuration officielle comprennent:

a.
les procès-verbaux de contrôle;
b.
les originaux des documents de mesure;
c.
les documents de travail et ceux des contrôles de la qualité;
d.
la comparaison des surfaces en cas de renouvellement;
e.
le rapport de l’adjudicataire.

2Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales règle les détails dans des directives, en particulier le contenu, la forme et la présentation des documents.

Art. 6 Produits officiels dérivés

Les produits officiels suivants sont issus des données de la mensuration officielle:

a.
le plan de situation;
b.
le plan de base;
c.
la diffusion de données sous la forme du modèle de géodonnées simplifié (art. 13);
d.
les annonces de la mensuration officielle à des tiers.

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