Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS) · RS 211.432.21

Section 4 Gestion de la mensuration officielle

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Principes

1La gestion de la mensuration officielle comprend les mesures d’ordre organisationnel et technique visant à garantir la gestion des données, la pérennité de leur disponibilité, l’archivage, l’établissement de l’historique et la conservation de la valeur des données de la mensuration officielle ainsi que des documents techniques et administratifs.

2La commune est la plus petite unité de gestion des données et des documents techniques et administratifs de la mensuration officielle; les données et les documents doivent pouvoir être mis à disposition commune par commune.

3Le service cantonal du cadastre contrôle périodiquement le respect des prescriptions régissant la gestion de la mensuration officielle et notamment la garantie de la sécurité de l’information.

Art. 19 Sécurité de l’information

1Quiconque gère des données de la mensuration officielle veille à la sécurité des données et des informations conformément aux normes ISO/IEC 27001:2013 et ISO/IEC 27005:20186.

2Les données originales doivent être gérées dans une infrastructure se trouvant en Suisse. L’exploitant de cette infrastructure doit avoir son siège en Suisse. Un contrat doit garantir au service cantonal du cadastre qu’il peut accéder aux données à tout moment.

3Le service cantonal du cadastre contrôle la sécurité de l’information:

a.
auprès des exploitants certifiés ISO/IEC 27001:2013, en vérifiant qu’ils bénéficient toujours de cette certification;
b.
auprès de tous les autres exploitants, en vérifiant qu’ils respectent la norme ISO/IEC 27001:2013, conformément à ISO/IEC 27004:2016.
Historique et notes (1)
  1. Les normes peuvent être consultées gratuitement et obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

Art. 21 Archivage et établissement de l’historique

1Les cantons élaborent un concept d’archivage conformément à l’art. 16, al. 2, OGéo7 et régissent l’établissement de l’historique pour:

a.
les données de la mensuration officielle;
b.
les documents techniques et administratifs;
c.
les documents de mutation;
d.
les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle.

2Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives sur l’archivage et l’établissement de l’historique. Il consulte l’OFRF avant d’édicter ces directives.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.620

Art. 23 Extraits

1Un extrait consiste en une représentation analogique ou numérique du contenu des données de la mensuration officielle se rapportant à un bien-fonds, à un droit distinct et permanent sur un immeuble différencié par la surface ou à une mine.

2Sur demande, l’extrait peut ne comporter que certains modules du modèle de géodonnées, mais il contient toujours les limites du bien-fonds ou du droit distinct et permanent ou la mine.

3Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives régissant le contenu et la représentation des extraits de la mensuration officielle.

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