Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS) · RS 211.432.21

Art. 3 OMO-DDPSDonnées: contenu

Section 1 Contenu de la mensuration officielle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données de la mensuration officielle comprennent les données du plan du registre foncier (art. 7 OMO) et d’autres informations, notamment les donnes relatives:

a.
aux signes ponctuels;
b.
aux bâtiments existants ou projetés selon les art. 2, let. b, et 7, al. 1, let. a et b, et al. 2, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements2, de même qu’aux autres constructions et installations existantes ou projetées;
c.
aux voies de communication existantes ou projetées;
d.
aux eaux;
e.
aux autres natures de la surface du sol;
f.
à d’autres objets, à condition qu’ils revêtent de l’importance pour l’utilisation de l’immeuble, pour la mensuration officielle ou pour la génération de produits officiels dérivés (art. 6);
g.
aux noms géographiques;
h.
aux divisions administratives et techniques.
Historique et notes (1)
  1. RS 431.841

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