Les données de la mensuration officielle comprennent les données du plan du registre foncier (art. 7 OMO) et d’autres informations, notamment les donnes relatives:
- a.
- aux signes ponctuels;
- b.
- aux bâtiments existants ou projetés selon les art. 2, let. b, et 7, al. 1, let. a et b, et al. 2, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements2, de même qu’aux autres constructions et installations existantes ou projetées;
- c.
- aux voies de communication existantes ou projetées;
- d.
- aux eaux;
- e.
- aux autres natures de la surface du sol;
- f.
- à d’autres objets, à condition qu’ils revêtent de l’importance pour l’utilisation de l’immeuble, pour la mensuration officielle ou pour la génération de produits officiels dérivés (art. 6);
- g.
- aux noms géographiques;
- h.
- aux divisions administratives et techniques.