Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS) · RS 211.432.21

Art. 18 OMO-DDPSPrincipes

Section 4 Gestion de la mensuration officielle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La gestion de la mensuration officielle comprend les mesures d’ordre organisationnel et technique visant à garantir la gestion des données, la pérennité de leur disponibilité, l’archivage, l’établissement de l’historique et la conservation de la valeur des données de la mensuration officielle ainsi que des documents techniques et administratifs.

2La commune est la plus petite unité de gestion des données et des documents techniques et administratifs de la mensuration officielle; les données et les documents doivent pouvoir être mis à disposition commune par commune.

3Le service cantonal du cadastre contrôle périodiquement le respect des prescriptions régissant la gestion de la mensuration officielle et notamment la garantie de la sécurité de l’information.

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