Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS) · RS 211.432.21

Art. 20 OMO-DDPSContrôle de la qualité lors de modifications dans les données

Section 4 Gestion de la mensuration officielle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après toute modification dans les données, le service responsable de la modification doit contrôler les nouvelles données à l’aide de l’outil mentionné à l’art. 11, al. 1.

2Le résultat du contrôle constitue un document de contrôle de la qualité au sens de l’art. 5, al. 1, let. c.

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