Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS) · RS 211.432.21

Section 6 Dispositions finales

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Passage de l’ancien au nouveau droit: premier relevé de mensurations définitivement approuvées

1Les mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 15 décembre 1910 font l’objet d’un premier relevé selon les nouvelles dispositions.

2Les autres mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919 font l’objet d’un premier relevé selon les présentes dispositions lorsque:

a.
les tolérances originales pour les polygonales et les points de détail dépassent celles de 1919, ou
b.
le levé de détail a été effectué à la planchette dans la zone d’instruction II selon la let. a.

Art. 30 Validité des anciennes dispositions

Pour les travaux réalisés ou mis à jour selon l’ancien droit, les dispositions suivantes restent en vigueur:

a.
l’instruction du 24 décembre 1927 pour l’établissement des plans d’ensemble des mensurations cadastrales10;
b.
les instructions du 28 novembre 1974 sur la reproduction et la mise à jour du plan d’ensemble des mensurations cadastrales11;
c.
les instructions du 28 novembre 1974 sur l’application du traitement automatique de l’information dans la mensuration parcellaire12.
Historique et notes (3)
  1. RS 2 597
  2. RO 1975 109
  3. RO 1975 115

Art. 32 Dispositions transitoires

1Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales prescrit un modèle de géodonnées de la mensuration officielle, applicable dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il remplace le modèle de données de la mensuration officielle visé à l’art. 7 et à l’annexe A, OTEMO14.

2Le passage au nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit intervenir le 31 décembre 2027 au plus tard. Chaque canton fixe la date du changement de modèle pour l’ensemble de son territoire. Les bases légales adaptées en conséquence par le canton doivent prendre effet à cette même date. Les dispositions régissant l’ancien modèle de données s’appliquent jusqu’à cette échéance.

3Le langage de description doit passer de la norme SN 612030 (édition 1998, Mensuration et information géographique – INTERLIS 1) à la norme eCH-0031 INTERLIS 2 – Manuel de référence (état le 7 septembre 2016)15 le 31 décembre 2027 au plus tard.

4Les frais de mise à jour de la mensuration officielle d’ouvrages militaires affectés à un usage civil entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont à la charge d’armasuisse Immobilier.

Historique et notes (2)
  1. RO 1994 1864; 2003 514; 2008 2759
  2. Ces normes peuvent être consultées gratuitement sur Internet à l’adresse suivante: www.ech.ch.

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