Art. 28 Passage de l’ancien au nouveau droit: premier relevé de mensurations définitivement approuvées
1Les mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 15 décembre 1910 font l’objet d’un premier relevé selon les nouvelles dispositions.
2Les autres mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919 font l’objet d’un premier relevé selon les présentes dispositions lorsque:
- a.
- les tolérances originales pour les polygonales et les points de détail dépassent celles de 1919, ou
- b.
- le levé de détail a été effectué à la planchette dans la zone d’instruction II selon la let. a.