Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS) · RS 211.432.21

Art. 7 OMO-DDPSPrincipes

Section 2 Modèle de géodonnées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le modèle de géodonnées de la mensuration officielle est axé sur les besoins des utilisateurs.

2Sa structure modulaire est conçue de telle façon que ses différents modules puissent être modifiés et complétés indépendamment les uns des autres.

3Pour autant que ce soit admis et possible, la modélisation donne lieu à une harmonisation avec d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral, contenant des objets identiques ou semblables. Des objets issus de modèles générés pour d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral peuvent être inclus dans le modèle de géodonnées de la mensuration officielle s’ils satisfont aux exigences de la mensuration officielle.

4Le modèle de géodonnées comprend des modèles de représentation pour:

a.
le plan de situation;
b.
le plan du registre foncier;
c.
le plan de mutation;
d.
le plan de base;
e.
les extraits (art. 23);
f.
d’autres visualisations.

5 Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des directives relatives au modèle de géodonnées et aux modèles de représentation associés au sens des art. 9 à 11 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)3.

6Le modèle de géodonnées et les modèles de représentation sont publiés sur Internet.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.620

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