Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 16 OMoDDemande

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 2 Exportation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’autorisation d’exporter doit comprendre les documents suivants:

a.38
la preuve que les conditions régissant l’autorisation d’exporter mentionnées à l’art. 17, let. a à f, sont remplies;
b.
une copie du contrat au sens de l’annexe 2 passé entre l’exportateur et l’entreprise d’élimination située à l’étranger et, en cas de transmission des déchets à d’autres entreprises d’élimination, une copie des contrats conclus à cet effet;
c.
un formulaire de notification dûment rempli dans la banque de données électronique de l’OFEV.

2L’exportateur soumet la demande à l’OFEV, accompagnée d’une copie des documents pour l’état d’importation et des copies supplémentaires pour chacun des états de transit.

3L’OFEV vérifie que la demande est complète; avant d’autoriser l’exportation, il consulte les autorités compétentes de l’état d’importation et des états de transit afin d’obtenir leur accord.

4L’OFEV informe le canton où les déchets à exporter se situent de la réception de la demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 OMoD, du plus récent au plus ancien.

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