Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 17 OMoDConditions régissant l’autorisation d’exporter

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 2 Exportation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFEV autorise l’exportation:

a.
si la filière d’élimination des déchets à exporter est connue;
b.
si l’élimination est respectueuse de l’environnement et correspond à l’état de la technique;
c.40
si les déchets ci-après ne peuvent pas être éliminés en Suisse ou si leur exportation est régie par un accord passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière:
1.41
les déchets combustibles collectés en mélange et provenant des ménages et des entreprises tels que les ordures et les déchets encombrants, de même que leurs fractions traitées devant faire l’objet d’une valorisation énergie,
2.
les mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue,
3.
les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées,
4.42
les déchets de chantier combustibles non triés, de même que leurs fractions traitées devant faire l’objet d’une valorisation énergie,
5.43
les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises; sont exceptés les déchets de bois;
d.44
si les déchets ne sont pas exportés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception à cette disposition:
1.
les déchets exportés dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière régie par un contrat,
2.45
les mâchefers d’incinération de déchets combustibles collectés en mélange et importés provenant des ménages et des entreprises, tels les ordures et les déchets encombrants, dont la reprise a été requise dans la demande d’importation, de même que leurs fractions traitées devant faire l’objet d’une valorisation énergie,
2bis.46
les mâchefers d’incinération de déchets de chantier combustibles non triés et importés dont la reprise a été requise dans la demande d’importation, de même que leurs fractions traitées devant faire l’objet d’une valorisation énergie,
3.
les déchets destinés à être mis en décharge souterraine,
4.47
les matériaux d’excavation et de percement non pollués destinés à être stockés dans des décharges des zones frontalières;
e.
s’il a reçu l’accord du pays d’importation et des pays de transit requis par la Convention de Bâle et la Décision du Conseil de l’OCDE;
f.48
si une garantie financière suffisante au sens de l’art. 20 a été fournie.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 8 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 454).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 454).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 454).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 454).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 454).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 454).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

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