1Quiconque exporte des déchets soumis à autorisation doit souscrire une garantie financière en faveur de l’OFEV, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance.
2Cette garantie financière sert à couvrir tous les coûts induits par le manquement de l’exportateur aux obligations prévues aux art. 33 et 34.
3L’OFEV détermine le montant et la durée de la garantie financière.
4Le montant de la garantie financière est déterminé en fonction des coûts générés par:
- a.
- l’entreposage des déchets pendant 180 jours;
- b.
- leur transport;
- c.
- leur élimination (y compris les analyses).
5La garantie financière doit être souscrite pour une durée couvrant au moins la période de validité de l’autorisation et les 360 jours suivants. L’OFEV lève la garantie à la demande de l’exportateur dès que celui-ci prouve, au moyen de la confirmation d’élimination visée à l’annexe 2, ch. 1, let. e, que l’élimination des déchets à l’étranger a bien eu lieu.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).