(art. 37, 38, 39, al. 4, et 40, al. 1, LMP)
1L’adjudicateur documente l’ouverture et l’évaluation des offres de manière à ce qu’elles puissent être retracées.
2Le procès-verbal de la rectification d’une offre contient au moins les indications suivantes:
- a.
- le lieu;
- b.
- la date;
- c.
- les noms des participants;
- d.
- les parties de l’offre qui ont été rectifiées;
- e.
- les résultats de la rectification.