1Pour les projets collaboratifs, les contributions visées à l’art. 12 ne peuvent excéder les coûts de projet attribués au participant suisse qui sont mentionnés:
- a.
- dans le contrat passé entre le coordinateur du projet et la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité, ou
- b.
- dans la proposition de projet évaluée par la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets.
2Pour déterminer le montant maximal de la contribution, il est notamment tenu compte:
- a.
- du taux de remboursement prévu dans le contrat passé entre le coordinateur du projet et la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité;
- b.
- d’une éventuelle réduction que la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité aura appliquée à la contribution demandée par l’ensemble des partenaires au projet dans la requête déposée.
3Pour les projets dont les coûts attribués au participant suisse ne sont pas, à titre exceptionnel, mentionnés dans les documents visés à l’al. 1, let. a ou b, les contributions sont régies par l’art. 12.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).