1La contribution correspondant à la part versée par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation peut être octroyée pour les dépenses suivantes:
- a.
- frais de personnel;
- b.
- autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la réalisation de travaux de recherche et d’innovation;
- c.
- coûts de recherche indirects (overhead).
2Le calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects est régi par l’art. 7.
3La contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation est régie par les art. 6 à 8. Elle peut également alimenter un dispositif commun au sens de l’art. 8.7
4Le SEFRI et Innosuisse peuvent réduire la durée et le montant demandés pour la contribution.8
5à 7 ...9
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 17 août 2022, avec effet au 15 sept. 2022 (RO 2022 474).