Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 12 OMPRICalcul de la contribution

Section 3 Mesures pour la participation de la Suisse en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contribution correspondant à la part versée par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation peut être octroyée pour les dépenses suivantes:

a.
frais de personnel;
b.
autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la réalisation de travaux de recherche et d’innovation;
c.
coûts de recherche indirects (overhead).

2Le calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects est régi par l’art. 7.

3La contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation est régie par les art. 6 à 8. Elle peut également alimenter un dispositif commun au sens de l’art. 8.7

4Le SEFRI et Innosuisse peuvent réduire la durée et le montant demandés pour la contribution.8

5à 7 ...9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 17 août 2022, avec effet au 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

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