Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 10 OMPRIOctroi de contributions pour la participation sur le mode projet par projet

Section 3 Mesures pour la participation de la Suisse en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas d’accord sur la participation de la Suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer des contributions pour la participation aux activités sur le mode projet par projet. Ce principe s’applique tant aux projets menés par un seul participant qu’à ceux menés par plusieurs participants (projets individuels et projets collaboratifs).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

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