Pour les projets individuels, les contributions visées à l’art. 12 ne peuvent excéder les coûts de projet prévus dans la proposition de projet évaluée par la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets. Les éventuelles réductions prévues dans le rapport d’évaluation sont à prendre en compte.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).