Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 12c OMPRIOrdre de priorité

Section 3 Mesures pour la participation de la Suisse en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si la somme des montants demandés dans les requêtes déposées ou attendues excède les moyens disponibles, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche établit un ordre de priorité. Celui-ci prend en considération les éléments suivants:

a.
renoncement au financement de certaines activités ou de certains domaines de programme;
b.
renoncement à l’octroi de la contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation conformément aux art. 6 et 8;
c.
réduction au prorata des dépenses visées à l’art. 12, al. 1 et notamment de la contribution overhead;
d.
préférence donnée aux requêtes des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et d’autres institutions non commerciales;
e.
préférence donnée aux requêtes des PME plutôt qu’à celles d’autres entreprises.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

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