1Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
- a.
- dans la catégorie standard lorsqu’ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l’art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l’art. 10, al. 1;
- b.
- dans la catégorie spéciale lorsqu’ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu’ils n’y satisfont pas entièrement.
2Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
3Les annexes établissent:
- a.
- les critères appliqués pour attribuer un aéronef à l’une ou l’autre sous-catégorie;
- b.
- les critères généraux de certification et les exigences de navigabilité correspondantes;
- c.
- les prescriptions d’entretien particulières;
- d.
- les prescriptions relatives à la construction;
- e.
- les prescriptions particulières relatives à l’emploi des pièces d’aéronef et équipements;
- f.
- les prescriptions particulières relatives aux modifications d’un aéronef;
- g.
- les conditions générales d’exploitation;
- h.
- le marquage.18
4Les sous-catégories suivantes sont définies:
- a.
- Ecolight (annexe 1);
- b.
- Ultra-léger (annexe 2);
- c.
- Historique/Historic (annexe 3);
- d.
- Amateur (annexe 4);
- e.
- Limité/Limited (annexe 5);
- f.
- Experimental (annexe 6);
- g.
- Restreint/Restricted (annexe 7).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).