1L’OFAC fixe dans les cas d’espèce:
- a.
- les exigences applicables à la conception des aéronefs et à celle de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
- b.
- les conditions de reconnaissance des agréments d’organismes de conception selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie J, du règlement (UE) no 748/201220; l’OFAC édicte à cet égard des directives sous forme de communications techniques (art. 50).
2La construction d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements est régie, en catégorie standard, par l’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 sur les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)21 et, en catégorie spéciale, par les annexes de la présente ordonnance.22
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- RS 748.127.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).