(art. 133 LIMF)96
1La société visée doit respecter l’égalité de traitement entre les offrants; en particulier, elle doit fournir à tous les mêmes informations.
2Une inégalité de traitement des offrants n’est admissible qu’avec l’accord préalable de la commission, lorsque la société visée démontre l’existence d’un intérêt social prépondérant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).