(art. 133 LIMF)99
1Si l’offre concurrente échoit après l’offre initiale, l’échéance de l’offre initiale est prolongée de plein droit jusqu’à l’échéance de l’offre concurrente. Réciproquement, si l’offre initiale échoit après l’offre concurrente, cette dernière est prolongée de plein droit jusqu’à l’échéance de l’offre initiale.
2Lorsqu’une offre concurrente est publiée, les destinataires peuvent révoquer leur acceptation de l’offre initiale jusqu’à son échéance.
3L’offre initiale peut être modifiée aux conditions de l’art. 52. L’offre initiale ainsi que l’offre concurrente ne peuvent être prolongées qu’avec l’accord préalable de la commission.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).