1Le requérant doit pouvoir établir de manière plausible auprès du bureau de l’origine que, en cas d’adjudication, la marchandise offerte est entièrement obtenue sur le territoire ou fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire.
2Les indications à faire figurer sur la demande d’attestation, le certificat d’origine ou le document commercial sur lequel l’attestation d’origine est établie sont fixées à l’annexe 6.